96. Pour chaque accident et chaque maladie visés à l’article 95, la Commission détermine le coût d’indemnisation conformément aux règles prévues dans la présente subdivision. Ce coût correspond au montant requis pour payer l’ensemble des prestations découlant de cet accident ou de cette maladie à l’exception de la partie qui est imputée en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 ou des articles 327, 328 ou 329 de la Loi à un autre employeur, aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2 de l’article 312 de cette Loi.
Lorsque la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est un employeur ou un dirigeant inscrit à la Commission en vertu de l’article 18 de la Loi, le coût d’indemnisation correspond au montant requis pour payer l’ensemble des prestations découlant de cet accident ou de cette maladie.
La Commission applique ensuite, conformément à la présente subdivision, des facteurs permettant d’établir le coût total de ces accidents ou de ces maladies.
Décision 2010-11-18, a. 96; 2019-09-19Décision 2019-09-19, a. 111.